Dimanche 4 janvier 2026
Analyse de l’enlèvement du
Président du Venezuela, Nicolas MADURO
par les États-Unis d’Amérique
C’est une bien tragique annonce que le Président des États-Unis, a prononcée lors de sa conférence de presse du samedi 3 janvier 2026 relayant l’enlèvement illégal du Président du Venezuela, Monsieur Nicolas MADURO. Un communiqué à consonance familière et répétitive des actions américaines en matière de politique internationale, que l’histoire nous rappelle.
La crise multidimensionnelle qui frappe le Venezuela depuis 2013, tout comme celles qui affectent durablement Cuba et Haïti, pose avec acuité la question des limites de la souveraineté étatique lorsque celle-ci ne garantit plus ni la sécurité des populations, ni la stabilité régionale, ni le respect des droits fondamentaux. Conformément à l’article 2 de la Charte des Nations unies[1], la souveraineté des États et le principe de non-ingérence constituent des piliers de l’ordre international. Toutefois, ces principes ne sont ni absolus ni inconditionnels. La même Charte[2] reconnaît que le maintien de la paix et de la sécurité internationales peut justifier des mesures coercitives lorsque des situations constituent une menace grave pour la stabilité régionale.
Dans les cas du Venezuela, de Cuba et d’Haïti, l’effondrement ou la confiscation durable des institutions démocratiques, la criminalisation du pouvoir, la répression systématique des libertés, ainsi que l’expansion du narcotrafic et des réseaux criminels transnationaux, affaiblissent profondément la légitimité de l’argument souverain. Le principe de la Responsabilité de protéger dit « R2P », adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 2005, établit clairement qu’un État qui n’est plus en mesure de protéger sa population, ou qui devient lui-même un facteur de danger, ne peut se prévaloir d’une souveraineté absolue. La communauté internationale est alors fondée à agir par des moyens diplomatiques, économiques, et, en dernier recours, coercitifs[3].
À Haïti, l’effondrement prolongé de l’État, l’emprise de groupes armés et l’incapacité structurelle à garantir la sécurité des civils ont déjà conduit à des interventions internationales reconnues comme nécessaires au regard du droit international et des résolutions onusiennes.
À Cuba, la confiscation durable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, garanti par l’article 1 de la Charte de l’ONU et par les Pactes internationaux de 1966[4], affaiblit la légitimité d’un régime qui empêche toute alternance politique et toute expression démocratique effective.
Au Venezuela, la situation atteint une dimension géopolitique majeure. Détenteur des plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde[5], le pays est devenu un foyer d’instabilité régionale, combinant crise humanitaire, autoritarisme, corruption d’État et liens avérés avec des réseaux criminels internationaux, en violation des engagements pris dans le cadre de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée[6].
Dans ce contexte, l’action des États-Unis s’inscrit dans une lecture pragmatique et réaliste du droit international, conforme à une pratique largement établie depuis la fin de la guerre froide. Lorsque les mécanismes multilatéraux sont bloqués et que l’inaction menace directement la paix régionale, une puissance capable d’agir peut assumer un rôle de stabilisation. Ce rôle historique, souvent qualifié de « gendarme du monde », a contribué, dans de nombreuses situations, à contenir des États faillis, des régimes autoritaires et des menaces transnationales.
La légitime défense élargie, prévue à l’article 51 de la Charte de l’ONU[7], est également invoquée lorsque des menaces non étatiques, telles que le narcotrafic, la criminalité organisée, ou encore la déstabilisation régionale, trouvent refuge dans des territoires où l’État n’exerce plus de contrôle effectif. Il apparaît dès lors que la souveraineté ne saurait être utilisée comme un bouclier juridique pour protéger l’irresponsabilité politique, la violence institutionnelle ou la mise en danger délibérée des peuples. La sécurité collective, la défense des libertés fondamentales et la stabilité de la Caraïbe et de l’hémisphère occidental justifient, dans certaines circonstances exceptionnelles, une ingérence extérieure assumée.
En somme, l’avenir du Venezuela, de Cuba et d’Haïti ne pourra se construire que dans un cadre international renouvelé, fondé sur la responsabilité des dirigeants, l’accompagnement extérieur, le respect effectif du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la restauration d’institutions légitimes, au bénéfice des populations et de la stabilité régionale.
Pour la Caraïbe, cette manifestation de l’impérialisme américain n’est nul autre que le signe, d’une très grande exposition de notre région à des pratiques de domination des États les plus forts, face aux plus faibles. Cette situation stratégique majeure démontre une fois de plus que nous, Caraïbéens, devons être non seulement solidaires, mais aussi garder un œil averti sur les positions géopolitiques.
Face à ces défis, cette prise de conscience souligne l’importance de développer des mécanismes de solidarité régionale, via la CARICOM ou des alliances inter-îles, afin de coordonner l’accueil des migrants, renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, et promouvoir une diplomatie indépendante face aux grandes puissances. Une telle coopération permettrait de transformer la vulnérabilité historique en résilience collective.
Madame RAPON Julie
Coordinatrice de l’OSPEM
[1] L’article 2 du Chapitre I de la Charte des Nations Unies stipule que « L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »
[2] Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
[3] Voir le principe de la Responsabilité de protéger expliqué par ŠIMONOVIĆ (I), Droits l’Homme, Chronique ONU, Volume 53, Issue 4, avr. 2017, p. 18 – 20
[4] Il s’agit du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).
[5] 48 milliards de tonnes de réserves prouvées en 2020, soit 17,5 % des réserves mondiales https://www.planete-energies.com/fr/media/chiffres/reserves-mondiales-petrole
[6] Convention de Palerme adopté le 15 novembre 2000, entrée en vigueur en France le 29 septembre 2003, cette convention a été signée par 147 pays.
[7] Article 51 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unis énonces que « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
